180. Lorsqu’une personne morale commet une infraction à la présente loi ou à un règlement, tout administrateur, employé ou agent de cette personne morale qui a prescrit ou autorisé l’accomplissement de l’infraction ou qui y a consenti, acquiescé ou participé, est réputé être partie à l’infraction et est passible de la même peine que celle qui est prévue pour la personne morale, que celle-ci ait ou non été poursuivie ou déclarée coupable.
1971, c. 48, a. 138; 1999, c. 40, a. 270.